Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. T 23
Section 3. - Aménagements intérieurs.
Les comptoirs, casiers, rayons, et en général tout l'aménagement intérieur doivent être en matériaux difficilement inflammables ou rendus tels. Cette disposition ne vise pas le mobilier habituel de bureau.